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FAQ : La prolongation des équipes municipales sortantes

Publiée le 09/04/2020 - 
La prolongation des équipes municipales sortantes bien qu'elle ne soit pas une situation inédite, impose des mesures transitoires en raison de la période d’état d’urgence sanitaire. Des mesures indispensables pour permettre notamment un fonctionnement simplifié.

L'Observatoire SMACL délivre un mode d’emploi avec 10 questions-réponses pour mieux comprendre ces mesures et en appréhender les contours. Une synthèse claire pour aider les élus sortants et les DGS qui doivent assurer, dans un contexte difficile, la continuité des services publics.



Photo Luc Brunet  - SMACL Assurances

"En cette période d'état d'urgence sanitaire, il convient d'être particulièrement réactifs. Le suivi et le décryptage des textes et de la jurisprudence est plus que jamais nécessaire. Pas toujours facile pourtant de s'y retrouver. L'Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale et associative, avec l'appui de ses partenaires et d'avocats spécialisés, propose des focus juridiques réguliers pour faciliter la veille et permettre aux élus et DGS de se consacrer à l'essentiel : le service à la population", rappelle Luc BRUNET, Responsable de l'Observatoire SMACL.


Voici une sélection des questions essentielles :

1 / La loi fixe-t-elle une date limite de prolongation du mandat des équipes sortantes ?

Des dates sont prévues mais la situation peut encore évoluer. Deux hypothèses sont distinguées :

>> Dans les 30 143 communes (sur 35 065) où les conseils municipaux ont été renouvelés en intégralité, l’élection est acquise (article 19 I de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et article 3 de la Constitution) et n’est pour l’heure pas remise en cause (sauf contestation devant les tribunaux en cas d’irrégularités des opérations de vote), y compris si le second tour, prévu en juin, devait être reporté à l’automne. Les nouveaux conseils entreront en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permettra au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tiendra de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction (article 19 III de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19).

Toujours dans ces communes, le conseil municipal pourra procéder à l’élection du maire et des adjoints lors de sa première réunion même si des "vacances" (décès d’un élu ou démission sachant que cette dernière ne peut juridiquement intervenir qu’après l’installation du nouveau conseil) se produisent après ce premier tour (article 1 II de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020).

>> Dans les 4 922 communes dans lesquelles le conseil municipal n’a pas été renouvelé en intégralité, il est prévu que le second tour se tienne en juin 2020 (la date précise devant être fixée ultérieurement par un décret pris le 27 mai 2020 au plus tard en conseil des ministres). Dans cette hypothèse les résultats du premier tour seront maintenus. Mais si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au mois de juin, les électeurs seront convoqués ultérieurement par décret pour les deux tours de scrutin, les résultats du premier tour étant alors annulés (article 19 I et III de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19). Et le mandat des équipes sortantes se trouvera donc prolongé d’autant plus.

Ce n’est pas la première fois que le mandat des élus sortants est prolongé au-delà du terme initialement prévu. Cela avait été cas pour les équipes municipales élues en 2001 dont le mandat avait été prolongé d’une année (élections de mars 2008) pour ne pas surcharger le calendrier électoral en 2007 qui comportait six échéances.

Picto Bon à savoir - SMACL AssurancesLes élus sortants doivent veiller à ne pas résilier leur contrat d’assurance personnel jusqu’à l’installation des nouveaux conseils. Surtout en cette période qui peut être propice à des recherches en responsabilité personnelle alors que, de surcroît, les pouvoirs des exécutifs locaux sont étendus avec un contrôle a posteriori du conseil municipal.

 

2 / Les maires disposent-ils de pouvoirs élargis en cette période ?

Oui : l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 dispose dans son article 1er que "le maire exerce, par délégation, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales". Il est également automatiquement compétent pour attribuer des subventions aux associations et pour garantir les emprunts. Un seul domaine est exclu de ce dispositif : la réalisation d’emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, qui suppose toujours une délibération préalable du conseil municipal pour que la délégation soit effective selon les limites fixées par le conseil municipal (les anciennes délégations consenties au maire par le conseil municipal pour les emprunts restent valables).

Toutes les délégations qui peuvent être consenties au maire sur délibération du conseil municipal sont ainsi automatiquement exercées par le maire durant la période d’état d’urgence sanitaire (et ces décisions peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales). Mais il ne s’agit pas d’un blanc-seing pour autant :
  •  le maire doit informer sans délai et par tout moyen les conseillers municipaux des décisions prises sur ce fondement dès leur entrée en vigueur ;
  •  le maire doit en rendre compte également à la prochaine réunion du conseil municipal ;
  •  le conseil municipal peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Cette question est portée à l’ordre du jour de la première réunion du conseil municipal qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ;
  • et si le conseil municipal décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, il peut réformer les décisions prises par le maire sur le fondement de celle-ci... dans la limite des droits éventuellement acquis précise la notice explicative de la DGCL du 1er avril 2000.
 

3 / Les règles de fonctionnement des collectivités sont-elles assouplies pendant l’état d’urgence sanitaire ?

Oui. Plusieurs règles ont été aménagées afin de faciliter le fonctionnement des conseils municipaux et des collectivités territoriales :
  • il n’est pas fait application de l’obligation trimestrielle de réunion de l’organe délibérant des collectivités territoriales durant la période d’état d’urgence sanitaire. Mais l’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements est réuni à la demande du cinquième de ses membres, sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder une journée, sachant qu’un même membre de l’organe délibérant ne peut présenter plus d’une demande de réunion par période de deux mois d’application de l’état d’urgence sanitaire ;
  • le maire peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou à défaut audioconférence (article 6 de l’ordonnance du 1er avril 2020) auquel cas les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public (en cas d’adoption d’une demande de vote secret, le maire ou le président reporte ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure et cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée). Le scrutin public peut être organisé soit par appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité (article 6 II de l’ordonnance du 1er avril 2020) ;
  • le quorum nécessaire pour valablement délibérer a été abaissé : alors qu’en principe une majorité des membres présents est nécessaire, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, les organes délibérants des collectivités peuvent délibérer valablement lorsque le tiers uniquement des membres en exercice est présent (article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19). En outre le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais également de ceux présents à distance (article 6 III de l’ordonnance du 1er avril 2020). ;
  • après une première convocation régulièrement faite, si ce quorum du tiers n’est pas atteint, l’organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle et délibère alors sans condition de quorum (article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19) ;
  • un même élu peut être porteur de deux pouvoirs pour voter une délibération contre un en temps ordinaire (article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19) ;
  • comme nous l’avons vu, les règles relatives aux délégations sont assouplies puisque le maire exerce automatiquement, et via un contrôle a posteriori du conseil municipal, toutes les compétences listées par l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales à l’exception du 3° relatif à la réalisation des emprunts ;
  • afin de rendre ces délégations les plus effectives possibles, des mesures de souplesse budgétaire supplémentaires, en complément de celles prévues dans l’ordonnance du 25 mars 2020, sont instaurées : le chef de l’exécutif pourra souscrire les lignes de trésorerie nécessaires, dans des limites fixées soit antérieurement par l’assemblée délibérante elle-même, soit par le montant total du besoin budgétaire d’emprunt, soit par 15% des dépenses réelles figurant au budget ;
  • pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, l’obligation de consultation des différents organes consultatifs dans toutes leurs déclinaisons territoriales possibles est suspendue ;
  • les actes peuvent pendant cette période être transmis au préfet par mail avec un des informations limitées fixées par l’article 7 de l’ordonnance du 1er avril 2020 ;
  • par dérogation à la loi qui veut que les arrêtés municipaux soient publiés "sous format papier", il est permis que ceux-ci soient publiés sous forme électronique seulement, sur le site de la collectivité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement (article 7 II de l’ordonnance du 1er avril 2020.
 

4 / Quelles sont les conséquences d’un décès ou d’une démission sur le fonctionnement du conseil municipal ?

Malheureusement, comme l’a relayé la presse, plusieurs élus sortants sont décédés, touchés par le Covid-19. D’autres ont démissionné.
En temps ordinaire lorsque le maire décède ou démissionne, le conseil municipal doit se réunir dans les 15 jours pour élire son successeur (article 2122-14 du Code général des collectivités territoriales). Pendant cette période transitoire, en cas de vacance du siège de maire, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de maire sont exercées par un adjoint au maire dans l’ordre du tableau ou des nominations ou, à défaut, par un membre de l’organe délibérant désigné par celui-ci. Et ce jusqu’à l’élection des maires à la suite du premier ou du second tour du renouvellement général des conseils municipaux, ou, le cas échéant, jusqu’à la date d’entrée en fonction des maires déjà élus à la suite du premier tour (article 1 I de l’ordonnance n° 2020-413 du 8 avril 2020).

En cas d’absence (notamment pour maladie) il doit être fait application de l’article L. 2122-17 du Code général des collectivités territoriales : le maire est alors remplacé par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, si l’ensemble des adjoints ont démissionné (ou sont décédés), par un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau.
Si l’ensemble des adjoints au maire et des conseillers municipaux (y compris le cas échéant les suivants de liste dans les communes de 1000 habitants et plus) démissionnent, et que le conseil municipal ne comporte plus aucun membre, il convient de faire application de l’article L. 2121-35 du Code général des collectivités territoriales et de nommer une délégation spéciale.

>> En revanche les candidats élus au premier tour qui ne siègent pas encore, pour cause de prorogation du mandat des anciennes équipes, et qui souhaitent démissionner, ne verront leur démission prise en compte qu’à partir de leur entrée en fonction puisqu’il n’est pas possible de démissionner d’un mandat que l’on n’exerce pas. Ceci permettra de considérer le conseil municipal complet afin de permettre l’élection du maire lors de la première réunion du conseil municipal.



Pour en savoir plus sur les délégations consenties sous l’ancienne mandature,  la perception des indemnités, les déplacements du maire et des adjoints dans l’exercice de leurs fonctions... rendez-vous sur le site de l'Observatoire SMACL

 
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