Savez-vous distinguer la protection fonctionnelle de la protection personnelle ?

Introduction

SMACL Assurances vous aide à faire le point sur ces deux protections en testant vos connaissances grâce à un vrai / faux constitué de 10 questions !

1. L’assurance personnelle de l’élu est prise en charge par la collectivité.

Mauvaise réponse ! 

La cotisation doit être payée sur les deniers personnels de l’élu, même si l’assurance est destinée à couvrir l’élu dans l’exercice de ses fonctions.

Bonne réponse ! 

La cotisation doit être payée sur les deniers personnels de l’élu, même si l’assurance est destinée à couvrir l’élu dans l’exercice de ses fonctions.

2. Un élu agressé dans l’exercice de ses fonctions est couvert par l’assurance de la commune.

Bonne réponse ! 

Si un élu est victime d’une agression dans l’exercice de ses fonctions, la collectivité doit lui accorder sa protection : même si l’élu n’est pas assuré à titre personnel, il pourra bénéficier de l’assistance d’un avocat payé par la commune. La loi portant création d’un statut de l’élu local a étendu la protection à tous les élus, y compris à ceux n’étant pas titulaires d’une fonction exécutive.

Mauvaise réponse ! 

Si un élu est victime d’une agression dans l’exercice de ses fonctions, la collectivité doit lui accorder sa protection : même si l’élu n’est pas assuré à titre personnel, il pourra bénéficier de l’assistance d’un avocat payé par la commune. La loi portant création d’un statut de l’élu local a étendu la protection à tous les élus, y compris à ceux n’étant pas titulaires d’une fonction exécutive.

3. Un élu peut engager sa responsabilité personnelle dans l’exercice de ses fonctions.

Bonne réponse ! 

Un élu local peut engager sa responsabilité personnelle dans l’exercice de ses fonctions. En cas de faute de service, c’est à la collectivité de le couvrir en prenant en charge ses frais d’avocat ou les éventuels dommages-intérêts devant être versés à la victime. Mais si une faute personnelle est imputée à l’élu, c’est à lui de prendre en charge ses frais d’avocat et d’indemniser la ou les victimes sur ses deniers personnels. Les contrats standards de responsabilité ou de protection juridique que tout particulier peut souscrire couvrent les hypothèses de la vie privée, non celles liées à l’exercice d’un mandat. C’est pourquoi il existe des contrats spécifiques couvrant les élus dans l’exercice de leurs fonctions.

Mauvaise réponse ! 

Un élu local peut engager sa responsabilité personnelle dans l’exercice de ses fonctions. En cas de faute de service, c’est à la collectivité de le couvrir en prenant en charge ses frais d’avocat ou les éventuels dommages-intérêts devant être versés à la victime. Mais si une faute personnelle est imputée à l’élu, c’est à lui de prendre en charge ses frais d’avocat et d’indemniser la ou les victimes sur ses deniers personnels. Les contrats standards de responsabilité ou de protection juridique que tout particulier peut souscrire couvrent les hypothèses de la vie privée, non celles liées à l’exercice d’un mandat. C’est pourquoi il existe des contrats spécifiques couvrant les élus dans l’exercice de leurs fonctions.

4. Tous les élus peuvent engager leur responsabilité dans l’exercice de leur mandat.

Bonne réponse ! 

Tous les élus peuvent engager leur responsabilité dans l’exercice de leur mandat, y compris les élus de l’opposition. Bien entendu, les chefs des exécutifs locaux (maires, présidents) sont les plus exposés, mais les adjoints et vice-présidents le sont également. Même un conseiller municipal ou un conseiller communautaire sans délégation peut engager sa responsabilité, par exemple en prenant la parole (si les propos sont jugés diffamatoires) ou en prenant part à une délibération qui le concerne (ce qui peut générer des poursuites pour prise illégale d’intérêts).

Mauvaise réponse ! 

Tous les élus peuvent engager leur responsabilité dans l’exercice de leur mandat, y compris les élus de l’opposition. Bien entendu, les chefs des exécutifs locaux (maires, présidents) sont les plus exposés, mais les adjoints et vice-présidents le sont également. Même un conseiller municipal ou un conseiller communautaire sans délégation peut engager sa responsabilité, par exemple en prenant la parole (si les propos sont jugés diffamatoires) ou en prenant part à une délibération qui le concerne (ce qui peut générer des poursuites pour prise illégale d’intérêts).

5. Un élu peut voir sa responsabilité engagée après l’expiration de son mandat.

Bonne réponse ! 

Compte-tenu des règles relatives à la prescription, un élu peut effectivement engager sa responsabilité bien après la fin de son mandat. La prescription de l’action publique en matière délictuelle est de six ans (et même de 12 ans dans certains cas si l’infraction est considérée comme occulte ou dissimulée). En matière criminelle, la prescription de droit commun est de 20 ans. C'est pourquoi notre contrat Sécurité Élus ne fixe pas de délai limite au-delà duquel l’action engagée contre un élu par un tiers ne serait plus couverte au titre du contrat : il faut et il suffit que le fait générateur à l’initiative de la plainte se rattache à la période de garantie.

Mauvaise réponse ! 

Compte-tenu des règles relatives à la prescription, un élu peut effectivement engager sa responsabilité bien après la fin de son mandat. La prescription de l’action publique en matière délictuelle est de six ans (et même de 12 ans dans certains cas si l’infraction est considérée comme occulte ou dissimulée). En matière criminelle, la prescription de droit commun est de 20 ans. C'est pourquoi notre contrat Sécurité Élus ne fixe pas de délai limite au-delà duquel l’action engagée contre un élu par un tiers ne serait plus couverte au titre du contrat : il faut et il suffit que le fait générateur à l’initiative de la plainte se rattache à la période de garantie.

6. Un élu victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions est toujours couvert par la commune.

Mauvaise réponse ! 

Si un élu est victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions, il revient en principe à la collectivité de l’indemniser. Mais une faute de l’élu peut exonérer en tout ou partie la collectivité de son obligation. C’est pourquoi notre contrat Sécurité Élus intègre une garantie « individuelle accident » qui couvre l’élu pour les dommages corporels dont il pourrait être victime dans l’exercice de ses fonctions.

Bonne réponse ! 

Si un élu est victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions, il revient en principe à la collectivité de l’indemniser. Mais une faute de l’élu peut exonérer en tout ou partie la collectivité de son obligation. C’est pourquoi notre contrat Sécurité Élus intègre une garantie « individuelle accident » qui couvre l’élu pour les dommages corporels dont il pourrait être victime dans l’exercice de ses fonctions.

7. Un élu placé en garde à vue lors d’une enquête préliminaire peut bénéficier de la protection fonctionnelle.

Bonne réponse ! 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi portant création d’un statut de l’élu local, les élus locaux ne pouvaient bénéficier de la protection fonctionnelle qu’en cas de « poursuites pénales » au sens strict du terme. Ainsi, la protection fonctionnelle ne pouvait leur être accordée que s’ils étaient mis en examen ou cités devant une juridiction répressive. Désormais, la protection fonctionnelle est ouverte aux élus mis en cause pénalement ou qui font l’objet de mesures alternatives aux poursuites « dans tous les cas où le Code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat ». Mais attention : toujours sous réserve que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

Mauvaise réponse ! 

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi portant création d’un statut de l’élu local, les élus locaux ne pouvaient bénéficier de la protection fonctionnelle qu’en cas de « poursuites pénales » au sens strict du terme. Ainsi, la protection fonctionnelle ne pouvait leur être accordée que s’ils étaient mis en examen ou cités devant une juridiction répressive. Désormais, la protection fonctionnelle est ouverte aux élus mis en cause pénalement ou qui font l’objet de mesures alternatives aux poursuites « dans tous les cas où le Code de procédure pénale leur reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat ». Mais attention : toujours sous réserve que les faits qui lui sont reprochés n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

8. En cas de condamnation, l’assureur prendra en charge le paiement de l’amende.

Mauvaise réponse ! 

L’amende est une peine prononcée par le juge pénal. À la différence des dommages-intérêts qui servent à indemniser la victime et qui peuvent être pris en charge par l’assureur personnel de l’élu (sous réserve qu’il n’ait pas commis de faute intentionnelle), la peine d’amende reste toujours à la charge de la personne condamnée.

Bonne réponse ! 

L’amende est une peine prononcée par le juge pénal. À la différence des dommages-intérêts qui servent à indemniser la victime et qui peuvent être pris en charge par l’assureur personnel de l’élu (sous réserve qu’il n’ait pas commis de faute intentionnelle), la peine d’amende reste toujours à la charge de la personne condamnée.

9. Une faute personnelle suppose nécessairement un enrichissement personnel.

Mauvaise réponse ! 

Il n’est pas nécessaire, pour caractériser une faute personnelle, que l’élu ait recherché un enrichissement ou un intérêt personnel. Dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015, le Conseil d’État a ainsi précisé que sont constitutifs d’une faute personnelle des faits qui :
- soit révèlent des préoccupations d’ordre privé ;
- soit procèdent d’un comportement incompatible avec l’exercice de fonctions publiques ;
- soit revêtent une particulière gravité, eu égard à leur nature ou aux conditions dans lesquelles ils ont été commis.
Ces trois critères sont alternatifs et non cumulatifs.

Bonne réponse ! 

Il n’est pas nécessaire, pour caractériser une faute personnelle, que l’élu ait recherché un enrichissement ou un intérêt personnel. Dans un arrêt rendu le 30 décembre 2015, le Conseil d’État a ainsi précisé que sont constitutifs d’une faute personnelle des faits qui :
- soit révèlent des préoccupations d’ordre privé ;
- soit procèdent d’un comportement incompatible avec l’exercice de fonctions publiques ;
- soit revêtent une particulière gravité, eu égard à leur nature ou aux conditions dans lesquelles ils ont été commis.
Ces trois critères sont alternatifs et non cumulatifs.

10. Accorder la protection fonctionnelle à un élu ou à un agent poursuivi pour prise illégale d’intérêts peut constituer un délit de détournement de fonds.

Bonne réponse ! 

La Cour de cassation pose le principe que des poursuites pour prise illégale d’intérêts ne peuvent ouvrir droit à la protection fonctionnelle, même si l’élu reste présumé innocent. En l’accordant, l’autorité territoriale peut se rendre coupable de détournement de fonds publics, et le bénéficiaire de la protection être poursuivi pour recel. Il ne faut donc pas prendre les décisions d’octroi de la protection fonctionnelle à la légère. L’élu ou le fonctionnaire poursuivi doit alors se défendre par ses propres moyens (d’où l’intérêt renforcé de souscrire une assurance personnelle).

Mauvaise réponse ! 

La Cour de cassation pose le principe que des poursuites pour prise illégale d’intérêts ne peuvent ouvrir droit à la protection fonctionnelle, même si l’élu reste présumé innocent. En l’accordant, l’autorité territoriale peut se rendre coupable de détournement de fonds publics, et le bénéficiaire de la protection être poursuivi pour recel. Il ne faut donc pas prendre les décisions d’octroi de la protection fonctionnelle à la légère. L’élu ou le fonctionnaire poursuivi doit alors se défendre par ses propres moyens (d’où l’intérêt renforcé de souscrire une assurance personnelle).

 

Pour plus d'informations : 

Découvrez notre offre Assurance Protection des élus.

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